- Texte visé : Projet de loi de finances rectificative pour 2020, n° 3074
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Plan d’urgence face à la crise sanitaire
- Amendement parent : Amendement n°2322
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Lorsque les dirigeants d’une entreprise ne procèdent pas à ces mêmes obligations de publication, le président du tribunal de commerce le cas échéant saisi par l’autorité administrative, peut même d’office leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction ».
Ce sous-amendement entend donner son effet utile à l’amendement n° 2322 en renforçant explicitement la contrainte qui peut être exercée pour obtenir publication des documents et informations mis en place.
Ainsi, il est prévu un mécanisme allouant au Président du tribunal une procédure classique d’urgence d’injonction de publier, comme elle a pu être spécifiée notamment dans la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite Egalim.