Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 9 juillet 2020)
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I. – Après le mot : 

« une »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 50 %. »

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire

L’article 18 définit le périmètre des entreprises qui pourront prétendre à des exonérations de cotisations patronales en ciblant notamment, d’une part, les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, d’autre part, les secteurs qui, à l’amont de ceux-ci, en sont dépendants.

 

Concernant cet amont, il renvoie à un décret le soin de définir la liste des secteurs et les conditions dans lesquelles ils pourront en bénéficier et évoque, comme critère d’éligibilité, l’existence d’une « très forte baisse du chiffre d’affaires ».

 

Il semblerait que le pouvoir réglementaire envisage de fixer cette « très forte baisse » à 80 % de perte de chiffre d’affaires.

 

Un tel niveau relève d’une double erreur d’analyse :

 

Dès 50 % de perte, la viabilité de l’entreprise est déjà lourdement engagée ;

 

Plus préoccupant encore, ce 80 % semble réduire l’impact de la crise à la seule période du confinement alors que les dommages économiques sont appelés à perdurer bien au-delà et que la reprise d’activité, en particulier dans les secteurs ayant fait l’objet d’une fermeture administrative, sera très progressive.

 

Dans la restauration, un retour à la normale n’est ainsi pas attendu avant la rentrée prochaine, au mieux, dans l’hôtellerie et l’évènementiel pas avant le printemps 2021.

 

Ce qui vaut pour ces secteurs, vaut également pour les entreprises qui les approvisionnent…

 

Ce n’est donc pas seulement l’intensité de la crise durant la période de confinement qu’il convient de prendre en compte mais, surtout, le besoin d’accompagnement dans la durée des entreprises qui en ont été victimes, soit directement, soit par ricochet.

 

Le présent amendement propose donc de préciser que, concernant l’amont des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, le décret d’application prévu au présent article devra tenir compte, concernant le paramétrage du droit à exonérations de charges, de la persistance de l’impact de la crise bien au-delà du déconfinement.

 

Serait ainsi éligible les entreprises de l’amont « ayant subi une perte de chiffre d’affaires durablement supérieure à 50 % », sur une durée qu’il conviendra au pouvoir réglementaire de préciser. C’est l’objet du II du présent amendement.

 

Par ailleurs, l’intensité et la persistance de la crise n’étant pas liées à la taille de l’entreprise, il est proposé de supprimer le plafond de 250 salariés pour pouvoir prétendre aux exonérations. Ce nombre de salariés est en effet sans rapport aucun avec le besoin d’accompagnement des entreprises en souffrance, de l’aval, comme de l’amont. C’est l’objet du I du présent amendement.