Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 8 juillet 2020)
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Julien Dive

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Sébastien Huyghe

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Olivier Dassault

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Pierre-Henri Dumont

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Sébastien Leclerc

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Bernard Perrut

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Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Jacques Cattin

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Ian Boucard

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Stéphane Viry

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Vincent Rolland

Vincent Rolland

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I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 bis du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie est ainsi modifié :

a) L’intitulé est complété par les mots : « ou dont l’activité est relocalisée sur le territoire » ;

b) Est ajouté un article 44 septies A ainsi rédigé :

« Art. 44 septies A. – Les entreprises répondant aux conditions fixées par décret sont exonérées de cotisation foncière ou de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises pour les établissements qu’elles ont créés, repris ou pour les établissements dont les activités sont relocalisées sur le territoire à compter de l’année suivant celle de leur création ou de leur relocalisation. » ;

2° L’article 1464 B est ainsi modifié :

a) Après le mot : « créés », la fin du I est ainsi rédigée : « , repris ou pour les établissements dont les activités sont relocalisées sur le territoire à compter de l’année suivant celle de leur création ou de leur relocalisation. » ;

b) Au II, les mots : « ou de la reprise » sont remplacés par les mots : « , de la reprise ou de la relocalisation » ;

3° Après le II de l’article 1586 nonies, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – En l’absence de délibération d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale portant exonération de cotisation foncière des entreprises, les régions peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis ou à l’article 1464 C, exonérer leur valeur ajoutée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée à leur profit, en cas d’implantation ou de relocalisation sur le territoire régional d’entreprises exerçant une activité extra-communautaire. L’exonération est applicable à la demande de l’entreprise. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à proposer une nouvelle exonération facultative et permanente au profit des entreprises exerçant une activité en zone extra-communautaire et qui s’implantent ou relocalisent leur activité sur le territoire français. L’exonération reste totale ou partielle et ses conditions seront définies par décret. Cette exonération de la part régionale de Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) peut être complémentaire ou réalisée indépendamment de l’exonération de contribution foncière des entreprises (CFE) sur demande de l’entreprise et sur délibération des régions.

Une telle mesure est rendue possible et opérante par l’ordonnance  2020‑330  du 25 mars modifiée par l’ordonnance 2020‑391 du 1er avril 2020qui prolonge le délai pour voter les décisions fiscales locales jusqu’au 03 juillet 2020.

Il s’agit de permettre aux régions qui le souhaitent de participer à l’effort de rapatriement des chaines de production sur leur territoire afin de pallier aux ruptures d’approvisionnement en cas de crise sanitaire ou environnementale. Cet amendement a pour objectif de permettre aux régions d’éviter de nouvelles situations de rupture d’approvisionnement et de distribution, de relancer l’emploi local et de s’inscrire dans une stratégie post-covid de relance économique.

Indépendamment de l’exonération de la part régionale de CVAE, chaque collectivité ou EPCI pourra décider, en fonction de la situation économique locale, d’instituer ou non cette exonération. Ainsi, le coût budgétaire engendré par cette dépense fiscale sera pleinement adapté au moyen financier de chaque collectivité.