- Texte visé : Projet de loi de finances rectificative pour 2020, n° 3074
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :
« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;
2° Les b et c du 4 bis sont abrogés ;
3° Après le même 4 bis, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :
« 4 ter. Par exception, ce crédit d’impôt s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 pour les dépenses mentionnées au 1 aux contribuables dont les ressources excèdent celles prévues au 4 bis. » ;
4° Le tableau du second alinéa du 5 est ainsi modifié :
a) La deuxième colonne de la troisième ligne est ainsi rédigée :
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100 €/équipement |
»
b) La dernière colonne des troisième à dernière lignes est ainsi rédigée :
«
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c) Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :
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Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie | 600 € | 600 € |
»
5° La dernière colonne des troisième à dernière lignes du tableau du second alinéa du 5 bis est ainsi rédigée :
«
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»
II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
La crise sanitaire actuelle est mondiale, brutale et atteint de plein fouet l’économie réelle dans des proportions inconnues depuis 1945.
Le gouvernement s’est engagé à soutenir les entreprises de toute taille afin d’éviter un désastre économique et des pertes d’emplois considérables. Pour accompagner la consolidation de l’appareil productif, un plan de relance de notre économie s’avère incontournable.
A l’instar d’autres secteurs, le bâtiment a subi de plein fouet cette catastrophe sanitaire. Aussi, pour assurer un redémarrage le plus rapidement possible de cette activité, des mesures fortes de court terme sont nécessaires.
Une première mesure, objet de cet amendement, propose de rendre à nouveau éligible au crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique (CITE) les contribuables des derniers déciles de revenus (déciles 9 et 10), exclus par la réforme du dispositif intervenu en 2019.
Ce rétablissement présente de multiples avantages.