Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 9 juillet 2020)
Photo de monsieur le député Bernard Perrut

I. – Après le mot :

« précédent »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« . Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent I, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire

La filière vitivinicole a été particulièrement impactée par la crise sanitaire. Avec la fermeture des cafés, hôtels et restaurants, elle a perdu au moins 1,5 milliards de chiffres d’affaires.

A l’inverse de nombreux secteurs, les entreprises vitivinicoles n’ont pas eu recours dans leur très grande majorité au chômage partiel et ont continué à rémunérer leurs salariés pour continuer l’entretien de la vigne en prévision de la récolte à venir dans un contexte de surtaxation des vins français sur le sol américain, premier marché à l’export.

Toutes les exploitations sont frappées sans exception par les répercussions de ces crises, du vigneron vendeur de bouteilles à la coopérative, en passant par les vignerons vendeurs de raisins et les négociants.

Si les mesures d’exonérations prévues par l’article 18 du texte poursuivent un objectif louable, celles-ci sont trop restrictives et ne permettront pas de soulager la grande majorité des entreprises vitivinicoles face à la crise.

C'est pourquoi cet amendement propose d'en élargir le périmètre, en permettant aux secteurs dépendants du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel de bénéficier d’une exonération de 100 % lorsque la perte de chiffres d’affaires entre le 15 mars et le 15 mai 2020 est supérieure à 60%, une exonération de 50 % dans le cas contraire.