Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 2 juillet 2020)
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Photo de monsieur le député Éric Straumann
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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

I. - À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 juillet 2020 »,

la date :

« 30 septembre 2020 ».

II. - En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« satisfont aux conditions suivantes : »,

les mots :

« relèvent d’une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A du code général des impôts, un chiffre d’affaires annuel hors taxes n’excédant pas 1,5 milliard d’euros. »

III. - En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

Exposé sommaire

La France se caractérise par le poids de la fiscalité de production : avec 72 milliards d’euros prélevés en 2018, les impôts et taxes de production pèsent deux fois plus que la moyenne des pays européens et sept fois plus qu’en Allemagne.

Ceux-ci ont continué de s’imposer aux entreprises dans le contexte de crise lié à la pandémie de coronavirus et au confinement de la population, alors que les entreprises connaissent pour la plupart une diminution significative de leur activité et sont d’ores et déjà fragilisées, que ce soit en termes de trésorerie ou de résultat.

Certes, les impôts et taxes de production assis sur le chiffre d’affaires s’ajusteront mécaniquement à la baisse de l’activité. Il en va de même pour ceux qui sont assis sur la masse salariale, en raison notamment du recours à l’activité partielle.

Cependant, la cotisation foncière des entreprises reste due intégralement. La charge fiscale se retrouve ainsi décorélée de l’effondrement de l’activité des entreprises.

Pour y remédier partiellement, le projet de loi de finances rectificative pour 2020 intègre un article permettant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d’octroyer, au titre de 2020, un dégrèvement des deux tiers du montant de la cotisation foncière des entreprises aux entreprises des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du transport aérien, du sport et de événementiel réalisant moins de 150 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Certes salutaire, cet article mérite de voir son champ d’application élargi :

D’une part à l’ensemble des entreprises de taille intermédiaire, soit les entreprises réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1,5 milliard d’euros ;
D’autre part à l’ensemble des secteurs d’activités.
C’est l’objet de cet amendement.

En effet, alors que les entreprises de taille intermédiaire, tous secteurs confondus, anticipent une baisse de leur chiffre d’affaires de l’ordre de 20 % en 2020, il est crucial de les faire bénéficier de ce dégrèvement exceptionnel qui permettra de réduire les tensions sur leur trésorerie, et in fine les risques de faillites et défaillances sur l’ensemble de la chaîne économique dont elles constituent un maillon essentiel.

Il est également à noter que cet amendement prolonge de deux mois le délai de délibération accordé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2020. Cette prolongation semble indispensable au regard des prochaines échéances électorales, sauf à compromettre significativement la mise en oeuvre de cette aide exceptionnelle.