Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 1 juillet 2020)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Olivier Dassault
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

I. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, le déficit constaté au titre des exercices clos au plus tard le 31 décembre 2021 peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l’antépénultième exercice, et le cas échéant, de celui de l’avant-dernier exercice puis de celui de l’exercice précédent dans la limite de la fraction non distribuée des bénéfices et à l’exclusion des bénéfices exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies, 44 septdecies et 207 à 208 sexies ou qui ont bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l’article 219 ou qui ont ouvert droit au crédit d’impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôts.

II. – Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, l’option n’est admise qu’à la condition qu’elle porte sur le déficit constaté au titre de l’exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l’exercice précédent et un montant de 5 000 000 €.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I. et du II. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le dispositif de report en arrière des déficits (carry-back) permet d’imputer tout ou partie du déficit de l’exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent et de constituer une créance sur le trésor imputable sur l’IS des cinq années suivantes et remboursable à l’issue de ce délai.

Ce dispositif permet à l’entreprise de constater un profit exceptionnel non taxable, d’améliorer son résultat comptable et ses fonds propres et sa trésorerie lors du remboursement.

Pour soutenir les entreprises à faire face à la crise et leur permettre de rebondir au plus vite, il est proposé de permettre l’imputation des déficits des années 2020 et 2021 sur les bénéfices des trois exercices précédents et de porter la limite d’imputation de un à cinq millions d’euros.

Par ailleurs, la créance issue de ce dispositif au titre des exercices clos en 2020 bénéficiera des dispositions de remboursement anticipé prévues à l’article 2 du présent projet de loi. 

Les États-Unis ont prévu une mesure similaire dans leur plan de relance « Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act » : utilisation des déficits 2018, 2019 et 2020 jusque cinq années en arrière) et le Plan de relance allemand envisage également une mesure d’accélération de l’utilisation des déficits.