Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 9 juillet 2020)
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Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
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Photo de madame la députée Michèle Victory

I. – Afin de pouvoir bénéficier des aides mentionnées au II, les sociétés, quelle que soit leur forme juridique, ne peuvent avoir recours à des travailleurs détachés, au sens de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services modifiée par la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 pour une durée de deux ans à compter de l’obtention de la première des aides dont elles ont bénéficié.

II. – Lorsque la société se conforme aux dispositions du I, elle est éligible, sous réserve d’autres obligations propres à chacune d’entre elles, aux aides suivantes :

1° L’obtention de délais de paiement d’échéances sociales ou fiscales ou la remise d’impôts directs ou de cotisations sociales ;

2° L’obtention d’un prêt garanti par l’État ;

3° Le concours de la médiation du crédit pour le rééchelonnement de ses crédits bancaires ;

4° Le bénéfice du dispositif d’activité partielle précisé par l’ordonnance n° 2020‑346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;

5° La non-application de pénalités du fait de sa carence dans l’exécution d’un marché public conclu avec l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public ;

6° Le bénéfice du dispositif de report de paiement des loyers et factures.

III. – Toute société contrevenant à l’obligation prévue au I est tenue au remboursement des aides perçues et redevable d’une amende correspondant à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société.

IV. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à conditionner les aides de l’État versées pour faire face aux conséquences économiques de l’épidémie de Covid-19 au non-recours des entreprises bénéficiaires à des travailleurs détachés pour une durée de deux ans.

En effet, la mobilisation importante de l’État et de la solidarité nationale a eu pour principal objectif la préservation des emplois et ainsi, à terme, de la capacité de relance de notre économie par la consommation et l’investissement.

Il apparaît donc cohérent que les entreprises bénéficiaires de ces aides ne puissent, durant une période donnée, contourner cet objectif en privilégiant des travailleurs détachés. Cette mesure est également de nature à favoriser la reprise de l’activité, notamment intérimaire, et ainsi de réduire les conséquences sociales et budgétaires de la crise.

Le Président de la République lui-même a indiqué la semaine dernière aux partenaires sociaux son intention de durcir les règles entourant le travail détaché afin d’éviter un recours important à celui-ci dans le contexte actuel et donc une croissance significative du chômage. Le dispositif ainsi proposé s’inscrit donc pleinement dans cet objectif partagé.