Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 9 juillet 2020)
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À la seconde phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « , du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3 ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à déduire du potentiel financier agrégé (PFIA) le prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Le PFIA sert à évaluer la « richesse » de l’EPCI et des communs membres. Actuellement, la contribution au FPIC n’est pas déduite. Or ce montant, qui correspond bien à une charge et non à une ressource, doit pouvoir être soustrait du PFIA.

Le FPIC est le principal instrument de péréquation horizontale, en faveur des communes et ensembles intercommunaux. En 2018, le montant prélevé et redistribué s’élève à 1 milliard d’euros au niveau national. Sur les 270 groupements de communes à fiscalité propre (GFP) de montagne, 133 sont contributeurs nets.

Si la mise en place des péréquations horizontales, et en particulier du FPIC, répond à un objectif qui fait globalement consensus, le dispositif semble ne pas toujours être adapté aux contraintes de la montagne. Ainsi, les stations de montagne, qui investissent lourdement et de façon constante pour demeurer attractives aux yeux des touristes, sont sanctionnées par un système de prélèvement qui augmente avec la capacité d’investissement. De même, les communes transfrontalières sont pénalisées par son mode de calcul et méritent, elles aussi, une approche particulière. À titre d’exemple, la prise en compte du revenu des habitants, supérieur à la moyenne nationale sur ces territoires en raison notamment de leur proximité avec la Suisse, majore la contribution au FPIC alors que la richesse des collectivités n’est absolument pas corrélée avec celle des habitants.