Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 9 juillet 2020)
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de madame la députée Michèle Victory

I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à lutter contre les écarts excessifs de revenus au sein de l’entreprise en s’appuyant sur l’outil fiscal.

Depuis deux décennies nous assistons à l’explosion des écarts de rémunération au sein des entreprises. Cette indécence des injustices salariales nuit à la performance des entreprises et fragilise la cohésion sociale. Nous sommes dans l’incapacité constitutionnelle de limiter à la source ces écarts de rémunération.

Depuis deux ans, le groupe des députés socialistes et apparentés porte l’idée d’une régulation fiscale au sein de l’entreprise : au-delà de 12 fois le salaire minimal, les charges salariales ne sont plus déductibles du calcul de l’impôt sur les sociétés. Ce facteur 12 est retenu sur un fondement éthique simple : nul ne peut gagner en un mois ce qu’un autre gagnerait en un an.

Cet amendement nous parait particulièrement pertinent au cœur de la crise du COVID 19. Le budget de l’État a besoin de ressources nouvelles et justes pour limiter la dette publique, et en luttant contre les inégalités, notre pays peut retrouver un esprit de solidarité et d’entreprise.

Cet amendement met en oeuvre l’une des 45 propositions du plan de rebond économique, social et environnemental présenté par les Socialistes le 9 juin dernier.

Ce plan est accessible ici : 

https ://www.parti-socialiste.fr/_pour_un_rebond_conomique_social_et_cologique_le_plan_de_relance_du_parti_socialiste