Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 9 juillet 2020)
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I. – Après l’article 220 quindecies, il est inséré un article 220 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 220 sexdecies. – 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur les sociétés égale à 28 % de l’intégralité de leur montant les abandons de créances de loyer et accessoires consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2020 par les organismes visés au 4° du 1 de l’article 207 du présent code lorsque ces mêmes loyers sont exonérés d’impôt sur les sociétés en application du b du 4° du 1 du même article 207 et sont donnés en location à une entreprise n’ayant pas de lien de dépendance avec le bailleur au sens du 12 de l’article 39 du présent code.

« 2. La réduction d’impôt mentionnée au 1 s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’organisme visé au 4° du 1 de l’article 207 du présent code au titre de l’exercice au cours duquel le ou les abandons de loyers mentionnés au 1 ont été consentis. Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt dû, le solde non imputé n’est ni restituable, ni reportable.

« 3. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux organismes visés au 4° du 1 de l’article 207 du présent code bénéficiant de la réduction d’impôt mentionnée au 1 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à faire bénéficier aux organismes HLM une réduction d’impôt lorsque ces derniers consentent entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 des abandons de loyers affectés à leur secteur exonéré. 

Cet amendement s’inscrit dans le prolongement de l’article 3 de la LFR-2 pour 2020 visant à inciter les créanciers à renoncer aux loyers dus afin de permettre aux entreprises locataires de se désendetter et d’aborder la reprise dans de meilleures conditions.
 
En l’état actuel de la loi fiscale, les organismes HLM ne sont pas incités à consentir des abandons de loyers dans la mesure où ils sont, sous certaines conditions, exonérés d’impôts sur les sociétés sur certains loyers de locaux commerciaux qu’ils perçoivent.

Ces abandons de loyers ne peuvent dès lors pas bénéficier de la déduction fiscale prévue par l’article 3 de la LFR-2 pour 2020.

Afin d’inciter à consentir de tels abandons de loyers malgré la perte de recette correspondante, le présent amendement propose d’accorder à ces organismes une réduction d’impôt égale à 28 % (taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés en 2020) du montant des abandons de loyers consentis sur les loyers afférent aux locaux commerciaux exonérés.