Fabrication de la liasse

Amendement n°CF1036

Déposé le vendredi 19 juin 2020
Discuté
Rejeté
(mardi 23 juin 2020)
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Éric Woerth

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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I. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 sexdecies. I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu, sans condition de ressources, au titre des dépenses de rénovation énergétique supportées pour améliorer la performance énergétique de leur résidence principale, à condition qu’ils l’aient acquise moins de deux ans auparavant.

« II. – Ce crédit s’applique aux dépenses mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts. Les plafonds par dépenses sont identiques à ceux prévus à l’article 200 quater. Le bénéfice du crédit d’impôt au titre de cette catégorie de dépenses pour les travaux permettant de satisfaire aux conditions de consommation d’énergie primaire avant et après travaux est exclusif du bénéfice du crédit d’impôt au titre de toute autre catégorie de dépenses pour ces mêmes travaux.

« III. – Pour un même logement dont un contribuable est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale, le montant du crédit d’impôt ne peut excéder 25 % des droits de mutation à titre onéreux versés par le contribuable lors de l’acquisition de son bien.

« IV. – Les I, II et III ne sont applicables qu’aux dépenses relatives à des résidences acquises à compter de la publication de la loi n° du  de finances rectificative pour 2020. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

Le présent amendement propose d’instaurer un crédit d’impôt en faveur des contribuables qui procèderaient à des travaux permettant d’améliorer la performance énergétique de leur logement dans les deux ans suivant son acquisition.