Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 24 juin 2020)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Rémi Delatte
Photo de monsieur le député Fabrice Brun

I. – La seconde phrase du quatrième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire

La mise en sécurité des salariés sur chantier pour faire face aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 a conduit à devoir modifier les modalités d’organisation du travail ce qui engendre des surcoûts. Ces derniers, qui n’étaient pas prévus lors de la signature des contrats, sont rarement partagés entre l’entreprise du bâtiment, le maitre d’ouvrage et le maître d’œuvre, ce qui a pour conséquence de fragiliser les entreprises du BTP qui sont par ailleurs confrontées à une forte baisse de la commande tant publique que privée.

Aussi, afin d’éviter que la fragilisation des entreprises ne se traduise en septembre par des faillites et donc des licenciements économiques de salariés, il est proposé de prendre en charge une partie des surcoûts liés au COVID-19 en procédant à l’annulation du plafonnement de la prise en compte de la déduction forfaitaire spécifique dans le calcul de l’allègement général de charges sociales.