Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 24 juin 2020)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Photo de monsieur le député Bernard Perrut

Bernard Perrut

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier

Jean-Carles Grelier

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

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Patrick Hetzel

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Alain Ramadier

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Julien Dive

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Vincent Rolland

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Frédérique Meunier

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Jean-Yves Bony

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Jean-François Parigi

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Rémi Delatte

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Fabrice Brun

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I. – La seconde phrase du quatrième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire

La mise en sécurité des salariés sur chantier pour faire face aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 a conduit à devoir modifier les modalités d’organisation du travail ce qui engendre des surcoûts. Ces derniers, qui n’étaient pas prévus lors de la signature des contrats, sont rarement partagés entre l’entreprise du bâtiment, le maitre d’ouvrage et le maître d’œuvre, ce qui a pour conséquence de fragiliser les entreprises du BTP qui sont par ailleurs confrontées à une forte baisse de la commande tant publique que privée.

Aussi, afin d’éviter que la fragilisation des entreprises ne se traduise en septembre par des faillites et donc des licenciements économiques de salariés, il est proposé de prendre en charge une partie des surcoûts liés au COVID-19 en procédant à l’annulation du plafonnement de la prise en compte de la déduction forfaitaire spécifique dans le calcul de l’allègement général de charges sociales.