Fabrication de la liasse

Amendement n°CF1170

Déposé le vendredi 19 juin 2020
Discuté
Rejeté
(mercredi 24 juin 2020)
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I. – A l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et le département de Mayotte »

les mots :

« , le département de Mayotte et les collectivités territoriales de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon »

II. – Après l’alinéa 4, insérer les huit alinéas suivants :

« 3° De la taxe générale sur le chiffre d’affaires en application de l’article 250 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin ;

« 4° De la taxe de séjour en application de l’article 885 0-A du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin ;

« 5° De la taxe de consommation sur les produits pétroliers en application de l’article 1585 P du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin ; 

« 6° De la taxe due par les entreprises de transport public aérien ou maritime en application de l’article 1585 V du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin ;

« 7° De la taxe spéciale sur la valeur des marchandises en application du tarif des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 8° Du droit de douane sur la valeur des marchandises en application du tarif des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 9° Du droit de consommation sur la valeur des marchandises en application du tarif des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 10° De la taxe de consommation sur l’essence en application du tarif des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

III. – En conséquence, après le mot : « régional », rédiger ainsi l’alinéa 5 : « , de la taxe spéciale de consommation, de la taxe générale sur le chiffre d’affaires, de la taxe de séjour, de la taxe de consommation sur les produits pétroliers, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien ou maritime, de la taxe spéciale sur la valeur des marchandises, du droit de douane sur la valeur des marchandises, du droit de consommation sur la valeur des marchandises et de la taxe de consommation sur l’essence ayant pour origine une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement mise en œuvre au titre de l’exercice 2020 sur délibération de la collectivité territoriale compétente. »

IV. – En conséquence, après le mot : « régional », rédiger ainsi l’alinéa 7 : « , de la taxe spéciale de consommation, de la taxe générale sur le chiffre d’affaires, de la taxe de séjour, de la taxe de consommation sur les produits pétroliers, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien ou maritime, de la taxe spéciale sur la valeur des marchandises, du droit de douane sur la valeur des marchandises, du droit de consommation sur la valeur des marchandises et de la taxe de consommation sur l’essence perçues au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité territoriale concernée doit reverser cet excèdent. »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

L’article 6 du présent projet de loi prévoit de compenser aux collectivités ultramarines la baisse du produit en 2020 de l’octroi de mer régional et de la taxe spéciale de consommation qui sont très fortement affectés par les conséquences économiques de la crise sanitaire.

Les collectivités territoriales de Saint-Martin et de Saint-Pierre et Miquelon disposent également de recettes spécifiques en vertu de leur statut particulier. Une partie significative de ces recettes dépendent fortement de la conjoncture économique et se retrouvent ainsi fortement impactées par les conséquences économiques de la crise sanitaire. 

Cet amendement propose ainsi de compenser la baisse du produit en 2020 des recettes propres aux collectivités territoriales de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon par référence au niveau moyen enregistré sur la période 2017‑2019.