Fabrication de la liasse

Amendement n°CF1267

Déposé le vendredi 19 juin 2020
Discuté
Rejeté
(mercredi 24 juin 2020)
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I. - Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :

« 1° Relever d’une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A du code général des impôts, un chiffre d’affaires annuel hors taxes n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ;

« 2° Relever d’une entreprise qui a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 30 % durant la période comprise entre le 1 mars 2020 et le 31 mai 2020, par rapport à la même période l’année précédente. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Suite à la crise sanitaire du Covid19, les entreprises ont connu une baisse d’activité exceptionnelle.

Dans ce contexte, le texte initial prévoit la neutralisation de la cotisation foncière des entreprises pour les entreprises les plus en difficulté. En effet, la cotisation foncière est décorrélée du chiffre d’affaires.

Cela étant, si le texte initial prévoit un ciblage vers les secteurs les plus en difficulté, il apparaît plus cohérent de s’en référer à la perte du chiffre d’affaires pour ouvrir ou non l’accès à ce dégrèvement.

Le présent amendement permet d’étendre le dégrèvement de CFE à l’ensemble des secteurs, et jusqu’à 1,5 milliard d’euros de chiffres d’affaires, tout en limitant le bénéfice de ces dégrèvements aux entreprises qui ont accusé une perte de chiffres d’affaires de 30 % entre le 1 mars et le 31 mai 2020, par rapport à la même période l’année précédente.