Fabrication de la liasse

Amendement n°CF1311

Déposé le vendredi 19 juin 2020
Discuté
Adopté
(mercredi 24 juin 2020)
Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot
Photo de monsieur le député Bruno Duvergé
Photo de madame la députée Sarah El Haïry
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de madame la députée Géraldine Bannier
Photo de monsieur le député Sylvain Waserman
Photo de monsieur le député Stéphane Baudu
Photo de madame la députée Justine Benin
Photo de monsieur le député Philippe Berta
Photo de monsieur le député Philippe Bolo
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bourlanges
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Cubertafon
Photo de monsieur le député Vincent Bru
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Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille
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Photo de monsieur le député Bruno Joncour
Photo de monsieur le député Jean-Luc Lagleize
Photo de monsieur le député Fabien Lainé
Photo de madame la députée Florence Lasserre
Photo de monsieur le député Philippe Latombe
Photo de monsieur le député Patrick Loiseau
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de madame la députée Aude Luquet
Photo de madame la députée Sophie Mette
Photo de monsieur le député Patrick Mignola
Photo de monsieur le député Philippe Michel-Kleisbauer
Photo de monsieur le député Bruno Millienne
Photo de monsieur le député Jimmy Pahun
Photo de monsieur le député Frédéric Petit
Photo de madame la députée Maud Petit
Photo de madame la députée Josy Poueyto
Photo de monsieur le député Richard Ramos
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky

I.- Le troisième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par la phrase suivante :

« Par exception, la limite de 1 000 000 euros est portée à 2 000 000 euros pour les options formulées au titre d’un exercice clos entre le 19 juin 2020 inclus et le 31 décembre 2021 inclus à la condition que les déficits concernés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d’un patrimoine immobilier. ».

II.- Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Exposé sommaire

En l’état actuel de la loi, les déficits subis au titre d’un exercice par une entité soumise à l’impôt sur les sociétés peuvent s’imputer sur les bénéfices réalisés au titre de l’exercice précédent (régime dit du « carry back »), dans la limite du plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l’exercice précédent et un montant de 1 million d’euros.

Afin de soutenir la trésorerie des entreprises et de favoriser la relance économique, le présent amendement vise à aménager cette limite au titre des exercices clos entre le 19 juin 2020 et le 31 décembre 2021. 

Cet amendement permettra aux entreprises qui étaient en situation de profit avant la crise, mais qui ont été frappées par la crise, d’imputer plus rapidement les pertes réalisées du fait de la crise sur le bénéfice réalisé au titre de l’exercice précédent, ce qui permettra de générer un gain de trésorerie favorisant le financement du besoin en fonds de roulement et des investissements, et le maintien ou la création d’emplois.

Compte tenu de l’objectif de cet amendement, qui est d’accompagner la reprise de l’activité des entreprises participant à la vie économique de notre pays, sont exclus de cette mesure de soutien les déficits de nature « patrimoniale », c’est-à-dire ceux générés par des activités de gestion de participations financières ou d’un patrimoine immobilier.