Fabrication de la liasse

Amendement n°CF1312

Déposé le vendredi 19 juin 2020
Discuté
Retiré
(mercredi 24 juin 2020)
Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot
Photo de monsieur le député Bruno Duvergé
Photo de madame la députée Sarah El Haïry
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de madame la députée Géraldine Bannier
Photo de monsieur le député Stéphane Baudu
Photo de madame la députée Justine Benin
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Photo de madame la députée Florence Lasserre
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Photo de monsieur le député Patrick Mignola
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Photo de monsieur le député Bruno Millienne
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Photo de madame la députée Maud Petit
Photo de madame la députée Josy Poueyto
Photo de monsieur le député Richard Ramos
Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de monsieur le député Sylvain Waserman

I. - Le I de l’article 209 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les exercices clos entre le 19 juin 2020 inclus et le 31 décembre 2021 inclus, la limite prévue au troisième alinéa du présent I est portée à un montant de 2 000 000 € majoré de 75 % du montant correspondant au bénéfice imposable excédant ce premier montant, à la condition que les déficits ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d’un patrimoine immobilier. ».

II. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Exposé sommaire

Les déficits subis au titre d’un exercice (ou au titre d’un exercice antérieur et demeurant reportables à la clôture de l’exercice) par une entité soumise à l’impôt sur les sociétés peuvent s’imputer sur les bénéfices réalisés au titre d’exercices ultérieurs.

Sous réserve de certaines exceptions, cette imputation n’est toutefois possible, au titre d’un exercice, qu’à hauteur d’un plafond égal à 1 million d’euros majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable excédant 1 million d’euros. Bien que l’excédent de déficit non imputé du fait de cette limite soit indéfiniment reportable sur les exercices suivants, ce plafonnement crée un phénomène de décalage (asymétrie entre la réalisation des pertes fiscales et leur imputation sur les bénéfices).

Afin de soutenir la trésorerie des entreprises et de favoriser la relance économique, le présent amendement vise à aménager cette limite au titre des exercices clos entre le 19 juin 2020 et le 31 décembre 2021. 

Cet amendement permettra aux entreprises dont l’activité reprend – et donc susceptibles d’être créatrices d’emploi – d’imputer plus rapidement les pertes réalisées antérieurement sur les bénéfices réalisés ultérieurement.

Compte tenu de l’objectif de cet amendement, qui est d’accompagner la reprise de l’activité des entreprises participant à la vie économique de notre pays, sont exclus de cette mesure de soutien les déficits de nature « patrimoniale », c’est-à-dire ceux générés par des activités de gestion de participations financières ou d’un patrimoine immobilier.