- Texte visé : Projet de loi de finances rectificative pour 2020, n° 3074
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Mission visée : Plan d’urgence face à la crise sanitaire
I. – Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« À titre dérogatoire, les employeurs qui ne rempliraient pas la condition de réduction d’activité prévue à l’alinéa précédent, pourront saisir le directeur de l’organisme de recouvrement afin qu’il leur accorde le bénéfice du dispositif de remise de dettes si le contexte économique de l’employeur le justifie. En outre, les employeurs pour lesquels le niveau de remise accordée ne serait pas suffisant, voire nécessiterait un dépassement du plafond de 50 % des sommes dues prévu à l’alinéa précédent, pourront saisir le directeur de l’organisme de recouvrement afin qu’il leur accorde une remise de dettes plus importante si le contexte économique de l’employeur le justifie. En cas de rejet total ou partiel de la demande, l’employeur pourra saisir le médiateur des entreprises. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de Sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement propose d’ouvrir le bénéficie, sur décision de l’organisme de recouvrement, du dispositif de remises de dettes pour les employeurs qui ne rempliraient pas la condition de réduction d’activité.
D’une part, la mesure exceptionnelle de remise de dettes obéit à des conditions trop strictes pour des employeurs qui seraient en difficulté sans pour autant que leur chiffre d’affaires ait baissé d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente.
En fonction de leur contexte économique, il convient de faire bénéficier ces employeurs de ce dispositif de remise de dettes en autorisant le Directeur de l’organisme de recouvrement à examiner leur dossier et à les faire entrer dans ce dispositif.
D’autre part, la remise accordée ne peut excéder 50 % des sommes dues alors que pour certains employeurs, leur situation financière restera fragile si la remise accordée ne va pas au-delà. Le Directeur de l’organisme de recouvrement pourrait ainsi reconsidérer la situation du demandeur en lui accordant une remise plus importante adaptée et permettant d’assurer sa survie.
Enfin, en cas de refus du Directeur de l’organisme de recouvrement d’accéder à titre dérogatoire à la demande de l’employeur, il convient de rendre possible une recommandation du médiateur inter-entreprises à l’organisme de recouvrement. Sa médiation permettra en outre d’avoir une vision plus globale des difficultés de l’employeur et plus prospective au regard de son plan de continuité.