Fabrication de la liasse

Amendement n°CF1466

Déposé le vendredi 19 juin 2020
Discuté
Rejeté
(mercredi 24 juin 2020)
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Émilie Cariou

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Photo de monsieur le député Cédric Villani

Cédric Villani

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Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell

Frédérique Tuffnell

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Photo de madame la députée Sabine Thillaye

Sabine Thillaye

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Photo de monsieur le député Aurélien Taché

Aurélien Taché

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Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin

Matthieu Orphelin

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Sébastien Nadot

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Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière

Hubert Julien-Laferrière

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Photo de madame la députée Albane Gaillot

Albane Gaillot

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Photo de madame la députée Paula Forteza

Paula Forteza

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Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Jennifer De Temmerman

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Photo de madame la députée Yolaine de Courson

Yolaine de Courson

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Guillaume Chiche

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Photo de madame la députée Annie Chapelier

Annie Chapelier

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Photo de madame la députée Delphine Bagarry

Delphine Bagarry

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Martine Wonner

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I – À la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article 216 du code général des impôts, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».

II. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Exposé sommaire

Le présent amendement d’appel intervient pour réguler le « régime des sociétés mère-fille », source particulière de l’érosion des bases imposables en matière d’impôt sur les sociétés (IS) pour les groupes disposant de filiales hors Union européenne (UE).

Le coût pour les finances publiques de cette dépense fiscale a ainsi été projeté en prévision de réalisation 2019 à 20.2 milliards. A titre d’ordre de grandeur, l’impôt sur les sociétés est chiffré en loi de règlement 2019 à 33.5 milliards (chiffres issus du projet de loi de règlement 2019). La dépense fiscale concernée représente donc 60.3 % de l’ensemble de l’imposition des bénéfices sur les sociétés dans notre pays.

Le régime des sociétés mère-fille est organisé en particulier par a) la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mère et filiale d’États membres différents 2) et par l’article 145 du Code général des impôts (CGI) et l’article 216 du CGI. Leurs objectifs sont d’éviter des mécanismes de double imposition entre États membres, en autorisant les déductions de leur résultat fiscal par la société mère des dividendes reçus de ses filiales. Le différentiel de taux d’IS génère un remboursement net par le fisc français pouvant excéder l’impôt payé dans les pays étrangers, lorsque le taux d’IS dans le pays est inférieur au taux français.

L’amendement propose donc de limiter les effets de ce régime mère fille avec un autre poste de dépense fiscale ultra substantiel, le régime d’intégration fiscale.

La QPFC, en droit commun du régime mère fille est plafonnée à 5 %, en raison notamment de spécifications explicite de la directive 2011/96/UE.

Pour bien rester compatible avec cette exigence européenne, le présent amendement appelle à remonter cette QPFC pour le régime français dérogatoire de l’intégration fiscale, en relevant cette QPFC de 1 % à 3 %.

Notre initiative génératrice de quelques rentrées fiscales doit surtout pousser à une réforme rapide des mécanismes européens de coordination des législations fiscales directes. En leur sein, le régime mère fille constitue une voie d’eau hors norme et désormais totalement non soutenable, vus nos impératifs financiers et l’intervention vitale des États en période de crise pour sauvegarder l’emploi et notre économie.