- Texte visé : Projet de loi de finances rectificative pour 2020, n° 3074
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. - Par dérogation aux dispositions du II de l’article 154 bis du code général des impôts et du I de l’article 163 quatervicies du même code, le montant admis en déduction du résultat imposable ou du revenu net global au titre de l’année 2020, et le cas échéant au titre de l’année 2021, est diminué du montant du rachat total ou partiel effectué par l’assuré ou le titulaire en application du I du présent article ».
Cet amendement institue un mécanisme visant à empêcher une pratique d’optimisation fiscale excessive qui consisterait à débloquer une épargne logée dans un contrat « Madelin » ou un plan d’épargne retraite (PER) puis à la réinvestir dans ledit contrat ou plan afin de bénéficier de la déductibilité du versement.