Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 24 juin 2020)
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I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement propose un dispositif exceptionnel de neutralisation des conséquences de l’utilisation de l’épargne DPA et DEP, non seulement sur le résultat fiscal réalisé en 2020, mais également sur le revenu professionnel 2020 qui servira d’assiette aux cotisations sociales des agriculteurs. Le dispositif optionnel proposé n’ayant de conséquences que sur l’exercice 2020, il s’agit d’un dispositif ponctuel d’application large, qui a pour objectif de permettre aux exploitants agricoles et viticoles de passer le cap des difficultés exceptionnelles de trésorerie liées aux mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19.

Les activités agricoles et viticoles sont en effet diversement impactées par les restrictions de circulation mises en place pour lutter contre le Covid-19. Certains exploitants ont subi les conséquences immédiates de la fermeture comme de la désorganisation de certains marchés ou circuits de commercialisation, et sont actuellement confrontés à des difficultés financières très importantes. De nombreux agriculteurs et viticulteurs n’ont ainsi pu écouler leur production dans des conditions normales, générant alors des difficultés de trésorerie importantes.

Les exploitants qui ont pu constituer une épargne monétaire de précaution au cours des années antérieures à travers la déduction pour aléas (ancien article 72 D bis), et/ou la déduction pour épargne de précaution mais uniquement pour les exercices clos à compter de 2019, vont ainsi pouvoir utiliser cette épargne pour faire face à cette crise économique sans précédent. Le dispositif proposé par l’amendement vise à ce que le montant des prélèvements lié à cette utilisation de cette épargne n’ait pas d’impact négatif et n’entrave pas le redressement financier des exploitants agricoles et viticoles.