Fabrication de la liasse
Non soutenu
(mercredi 24 juin 2020)
Photo de monsieur le député Bertrand Sorre

Bertrand Sorre

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Fabienne Colboc

Fabienne Colboc

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Photo de madame la députée Marion Lenne

Marion Lenne

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Photo de monsieur le député Pierre Cabaré

Pierre Cabaré

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Photo de madame la députée Séverine Gipson

Séverine Gipson

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Photo de monsieur le député Stéphane Travert

Stéphane Travert

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Photo de monsieur le député Jacques Krabal

Jacques Krabal

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Photo de monsieur le député Christophe Blanchet

Christophe Blanchet

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Photo de monsieur le député Xavier Batut

Xavier Batut

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Photo de monsieur le député Yannick Haury

Yannick Haury

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Bertrand Bouyx

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Patrick Vignal

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Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux

Stéphane Claireaux

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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Laurence Vanceunebrock

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Photo de madame la députée Sandrine Mörch

Sandrine Mörch

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Photo de monsieur le député Jean-Philippe Ardouin

Jean-Philippe Ardouin

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Photo de monsieur le député Sébastien Cazenove

Sébastien Cazenove

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Photo de madame la députée Nicole Le Peih

Nicole Le Peih

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Photo de monsieur le député Stéphane Buchou

Stéphane Buchou

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Photo de madame la députée Pascale Boyer

Pascale Boyer

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Photo de madame la députée Sonia Krimi

Sonia Krimi

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I. – Les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués dans le cadre d’une collecte exceptionnelle entre le 1er juin et le 31 décembre 2020, destinée à compenser les pertes liées à la crise sociale et économique du printemps 2020, et réalisée par les organismes éligibles à la réduction de l’impôt sur le revenu pour don au titre du 1 de l’article 200 du code général des impôts, ouvrent droit à un crédit de la contribution prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale égale à 75 % de leur montant.

Ces dons et versements ne donnent pas lieu au crédit de la Contribution sociale généralisée s’ils bénéficient par ailleurs de la réduction de l’impôt sur le revenu pour don prévue à l’article 200 du code général des impôts.

Ces dons et versements ne donnent pas non plus lieu au crédit de la Contribution sociale généralisée pour la partie ayant par ailleurs bénéficié de la déduction de l’impôt sur le revenu, prévue au I de l’article 154 quinquies du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

La contribution sociale généralisée (CSG) est au même titre que la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) une taxe destinée à financer la protection sociale en France. Compte-tenu de la contribution importante des organisations à la prise en charge de la protection sociale des plus fragiles, il parait souhaitable d’ouvrir un mécanisme d’exception pour les contribuables-donateurs non assujettis pouvant ainsi flécher une partie de cet impôt indirect-obligatoire sur les causes qui lui sont chères. Cela permettrait aussi d’indiquer aux donateurs non-imposables que leur don, quel qu’en soit le montant, a la même reconnaissance publique que celui des donateurs imposables. Ainsi, afin de garantir une collecte exceptionnelle entre le 1er juin et le 31 décembre 2020, pour les personnes physiques soumises à l’impôt sur les revenus, pour les personnes physiques qui ne sont pas imposables à l’impôt sur les revenus, notamment parce que leur revenu imposable est en-dessous du seuil d’imposition, il s’agit de créer un crédit sur la contribution sociale généralisée égale à 75 % de leur montant. 

Ce crédit d’impôt sera versé comme pour l’acompte sur les dons dans le cadre de l’IR en début d’année N+1.