Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 24 juin 2020)
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

I. – Au 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, après les mots : « ou de système de climatisation », sont insérés les mots : « ou d’installation de panneaux photovoltaïques dont la puissance installée n’excède pas 8 kWc ». 

II. – La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’article 279‑0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans, à l’exclusion des travaux concourant à la production d’immeubles neufs.

Pour la détermination du taux applicable aux travaux d’installation des panneaux photovoltaïques, les panneaux sont à prendre en compte au titre du second œuvre, soit dans l’élément électrique, soit dans l’élément chauffage, le rattachement étant fonction de l’utilisation qui en est faite. Si cette utilisation est mixte, le panneau est pris en compte dans le lot chauffage.

Le bénéfice de ce taux réduit est toutefois limité aux installations, dont la puissance installée n’excède pas 3 kWc, quelle que soit la part d’énergie produite vendue par le particulier. Dans le cadre des immeubles collectifs, ce seuil est apprécié par logement.

L’objet du présent amendement est de porter la puissance installée ouvrant droit aux taux de TVA à taux réduit à 8 kWc.