Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 24 juin 2020)
Photo de monsieur le député Éric Woerth
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Julien Aubert
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Photo de monsieur le député Gilles Carrez
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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Robin Reda

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 7° de l’article 157, après les mots : « livrets A », sont insérés les mots : « et sur les livrets R » ;

2° A l’article 1739 A, après les mots : « un livret A », sont insérés les mots : « ou un livret R ».

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 221‑7 est ainsi modifié :

a) Au I, après la référence : « L. 221‑5 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 221‑10 » ;

b) Au V, après le mot : « livrets », sont insérés les mots : « à l’exception du livret mentionné à l’article L. 221‑9 » ;

2° Au chapitre 1er du titre II du livre II, est insérée une section 1 bis comprenant deux nouveaux articles L. 221‑9 et L. 221‑10 ainsi rédigés :

« Section 1 bis : Le livret R.

« Article L. 221‑9. – Le livret R peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s’engage à cet effet par convention avec l’État.

« Le livret R est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret sont employées conformément à l’article L. 221‑9‑1.

« Les versements effectués sur un livret R ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par voie réglementaire.

« Il ne peut être ouvert qu’un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

« Les modalités d’ouverture et de fonctionnement du livret R sont fixées par voie réglementaire.

« Les opérations relatives au livret R sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances.

« Article L. 221‑10. – Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret R par les établissements qui le distribuent est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221‑7 et employée en priorité pour des prêts à longue maturité aux entreprises privées ou pour des apports à des fonds investissant à long terme dans ces mêmes entreprises.

« Les sommes déposées sur le livret R et non centralisées par application de l’alinéa précédent sont affectées en priorité au financement des investissements des entreprises répondant aux critères retenus par la recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003 pour définir les micro, petites et moyennes entreprises. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement des députés Les Républicains instaure un nouveau livret d’épargne entièrement exonéré de prélèvements fiscaux et sociaux, dénommé « livret R », sur le modèle du livret A, afin de mobiliser rapidement une partie des 100 milliards d’euros d’épargne supplémentaire accumulés par les Français pendant le confinement, et d’orienter ces financements vers des investissements privés porteurs de croissance économique de long terme.