- Texte visé : Proposition de loi relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée », n° 3109
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Dans la sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est inséré un article L. 5132‑12 ainsi rédigé :
« Les associations intermédiaires peuvent, dans le cadre du conventionnement, conclure des contrats de professionnalisation tels que définis au chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie du présent code. »
La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 consacrait, à son article 28, la possibilité pour les structures d’insertion de conclure des contrats de professionnalisation. Pourtant, dans sa nouvelle rédaction résultant de l'article premier de lau présente pproposition de loi, l’article L. 5132-3 vient supprimer la possibilité pour les associations intermédiaires de mobiliser des contrats de professionnalisation dans le cadre de leur conventionnement au titre l'Insertion par l'activité économique (IAE).
Rappelons que le contrat de professionnalisation vise à favoriser l’insertion professionnelle de jeunes et de demandeurs d’emploi en leur permettant d’acquérir, en alternance, une qualification enregistrée au RNCP, reconnue dans une classification de branche ou un CQP (certificat de qualification professionnelle).
Il convient donc de permettre à nouveau aux associations intermédiaires de conclure des contrats de professionnalisation pour les salariés en insertion.