- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Daniel Labaronne et plusieurs de ses collègues relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire (2782)., n° 3112-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Dans le cas où un établissement gestionnaire de retraite supplémentaire défini à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier ne parvient pas à identifier le bénéficiaire d’un contrat, les recettes sont reversées en intégralité aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales mentionnées à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale.
Les modalités de versement des recettes auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont définies par décret.
Ce gouvernement s’efforce depuis sa prise de fonction de valoriser le recours aux retraites supplémentaires et à la capitalisation, en témoigne le dernier projet de loi sur le régime de retraites.
Cette proposition de loi met sur un pied d’égalité ce système antisocial et anti-écologique des retraites par capitalisation et les retraites obligatoires. C’est un nouveau pas vers la capitalisation.
Bien évidemment, n’étant pas encore aux responsabilités nous ne pouvons réglementer comme il serait nécessaire les retraites supplémentaires. Cependant, nous souhaitons contribuer à votre effort pour le bien des bénéficiaires et plutôt que de donner aux établissements gestionnaires des informations confidentielles sur d’éventuels assurés, nous souhaitons les inciter en faisant en sorte que les sommes non attribuées aux bénéficiaires du fait de la déshérence soient redistribuées à la collectivité.