- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Yaël Braun-Pivet, MM. Raphaël Gauvain, Gilles Le Gendre et Guillaume Vuilletet instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine (2754)., n° 3116-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :
« 8° Après vérification de la faisabilité technique de la mesure, l’obligation prévue à l’article 131‑36‑12 du code pénal. »
L’alinéa 16 permettait la mise en application de l’article 131-36-12 du code pénal qui dispose que :
Le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour le condamné l'obligation de porter pour une durée de deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle, un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.
Le président de la juridiction avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution.
Le fait que cette disposition soit très peu utilisée n’est pas une raison pour ne pas la mentionner dans cette proposition de loi. D’autant que les évolutions technologiques permettront certainement une mise en application plus simple dans les années à venir.