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- Texte visé : Texte n°3116, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mme Yaël Braun-Pivet, MM. Raphaël Gauvain, Gilles Le Gendre et Guillaume Vuilletet instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine (2754)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Par exception à l’alinéa précédent, lorsqu’est ordonnée la mesure prévue au 5° bis de l’article 706-25-15 du code de procédure pénale, celle-ci ne peut être renouvelée que pour une durée limitée à 30 mois. Cette limite est portée à 5 ans lorsque les faits commis par le condamné constituent un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement. »
La proposition de loi prévoyait, dans sa version initiale, la possibilité d’ordonner le port d’un dispositif électronique, après vérification de la faisabilité technique de la mesure. Cette possibilité a été supprimée en commission des lois, compte tenu de difficultés pratiques.
Ce dispositif est toutefois nécessaire dans l’hypothèse où la personne présente un certain degré de dangerosité mais que les mesures de sûreté, nécessaires pour protéger les français de la menace terroriste, sont inadaptées par rapport avec ses choix de réinsertion, familiale et professionnelle. Il est ainsi proposé de le réintégrer en prévoyant un double mécanisme :
- une gradation concernant la mesure de présentation périodique aux services de police ou aux unités de gendarmerie, afin de permettre aux juges de disposer d’un éventail de mesures correspondant à la dangerosité de la personne concernée. L’amendement ajoute ainsi la possibilité d’ordonner cette présentation périodique dans une limite de cinq fois par semaine ;
- dans l’hypothèse où une présentation périodique dans une limite supérieure à trois fois par semaine, d’ordonner l’obligation de port d’un dispositif électronique afin de réduire cette obligation de présentation à une fois par semaine et permettre ainsi une meilleure adaptation aux choix familiaux et professionnels du détenu sorti de prison pour favoriser sa réinsertion. Ce dispositif électronique est conditionné au consentement de la personne.
Compte tenu des particularités de la mesure proposée, cet amendement vise à limiter la durée pendant laquelle elle peut être renouvelée à 30 mois. Cette limite est portée à 5 ans lorsque les faits commis par le condamné constituent un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement.