- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Cécile Rilhac et plusieurs de ses collègues créant la fonction de directeur d’école (2951)., n° 3118-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – Dans les écoles maternelles et élémentaires comptant de une à trois classes, le directeur bénéficie d’un jour par mois et un jour supplémentaire par an placé à une période chargée et choisi par lui, de décharge d’enseignement. Dans les écoles maternelles et élémentaires comptant de quatre à sept classes, le directeur bénéficie de deux jours par mois et deux jours supplémentaires par an placés à une période chargée et choisi par lui, de décharge d’enseignement. »
Le présent article prévoit de décharger de classe les directeurs d’école comptant 8 classes et plus. Or dans les petites écoles, notamment rurales, ce temps de décharge est aussi nécessaire à une moindre échelle. Il convient donc de le prévoir tout en envisageant deux strates distinctes en fonction de la taille de l’école.