Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Guy Teissier
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de monsieur le député Julien Aubert

Rédiger ainsi cet article :

« Après le premier alinéa de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout couple formé d’un homme et d’une femme a accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10 et après avoir fourni la preuve de toute autre tentative ou démarche consistant à fonder un foyer ».

Exposé sommaire

L’expression « l’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental » a pour conséquence de faire de l’AMP le support du droit à l’enfant.

L'AMP doit être entreprise après avoir tenté tout démarche visant à fonder un foyer, quels qu’en soient les moyens : par le biais de toute autre technique visant à restaurer la fertilité, mais aussi par le biais de l’adoption.