Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Xavier Breton

Xavier Breton

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Alain Ramadier

Alain Ramadier

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Photo de madame la députée Annie Genevard

Annie Genevard

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Guy Teissier

Guy Teissier

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Photo de madame la députée Constance Le Grip

Constance Le Grip

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Photo de monsieur le député Julien Aubert

Julien Aubert

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Rédiger ainsi cet article :

« Après le premier alinéa de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout couple formé d’un homme et d’une femme a accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10 et après avoir fourni la preuve de toute autre tentative ou démarche consistant à fonder un foyer ».

Exposé sommaire

L’expression « l’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental » a pour conséquence de faire de l’AMP le support du droit à l’enfant.

L'AMP doit être entreprise après avoir tenté tout démarche visant à fonder un foyer, quels qu’en soient les moyens : par le biais de toute autre technique visant à restaurer la fertilité, mais aussi par le biais de l’adoption.