Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Xavier Breton

Xavier Breton

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Alain Ramadier

Alain Ramadier

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Photo de madame la députée Annie Genevard

Annie Genevard

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Bernard Perrut

Bernard Perrut

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Photo de monsieur le député Guy Teissier

Guy Teissier

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Photo de monsieur le député Julien Aubert

Julien Aubert

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Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Préalablement aux examens mentionnés au III et au troisième alinéa du présent VI, le consentement prévu au troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 est recueilli par écrit auprès de la femme enceinte par le médecin ou la sage-femme qui prescrit ou, le cas échéant, qui effectue les examens. La liste de ces examens est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé au regard notamment de leurs risques pour la femme enceinte, l’embryon humain ou le fœtus et de la possibilité de détecter une affection d’une particulière gravité chez l’embryon humain ou le fœtus. »

Exposé sommaire

L'alinéa 3 de l'article 1111-4 du code de santé publique prévoit, notamment, qu'aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Cet amendement prévoit qu'une information doit être donnée tout au long des différentes étapes du dépistage prénatal afin que la femme enceinte y consente en toute connaissance de cause.