Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Guy Teissier
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Julien Aubert

Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants : 

« Art. L. 2213‑4. – Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une interruption de grossesse pour motif médical mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention. 

« Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une interruption de grossesse pour motif médical. »

Exposé sommaire

Dès lors qu’il est décidé d’inscrire dans la loi une clause de conscience, pour les professionnels de santé, applicable à l’IMG, et en vertu du parallélisme des formes, celle-ci doit être libellée dans les mêmes termes que la clause de conscience applicable à l’IVG, définie à l’article L. 2212‑8 du Code de la santé publique.

Qu’elle soit réalisée pour motif médical, l’interruption de grossesse reste une interruption volontaire.

Il convient donc de rétablir les termes votés par l’Assemblée nationale en 1ère lecture.