Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Xavier Breton

Xavier Breton

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Alain Ramadier

Alain Ramadier

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de madame la députée Annie Genevard

Annie Genevard

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Bernard Perrut

Bernard Perrut

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Photo de monsieur le député Guy Teissier

Guy Teissier

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Photo de monsieur le député Julien Aubert

Julien Aubert

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Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants : 

« Art. L. 2213‑4. – Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une interruption de grossesse pour motif médical mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention. 

« Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une interruption de grossesse pour motif médical. »

Exposé sommaire

Dès lors qu’il est décidé d’inscrire dans la loi une clause de conscience, pour les professionnels de santé, applicable à l’IMG, et en vertu du parallélisme des formes, celle-ci doit être libellée dans les mêmes termes que la clause de conscience applicable à l’IVG, définie à l’article L. 2212‑8 du Code de la santé publique.

Qu’elle soit réalisée pour motif médical, l’interruption de grossesse reste une interruption volontaire.

Il convient donc de rétablir les termes votés par l’Assemblée nationale en 1ère lecture.