Fabrication de la liasse
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Xavier Breton

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Alain Ramadier

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Photo de madame la députée Annie Genevard

Annie Genevard

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Marie-Christine Dalloz

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Arnaud Viala

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Bernard Perrut

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Gilles Lurton

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Valérie Boyer

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Constance Le Grip

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Julien Aubert

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Rédiger ainsi l'alinéa 15 :

« Dans le cas d’un couple de femmes, le don d’ovocytes de la compagne est interdit. »

Exposé sommaire

L’article 16-8 du code civil dispose que le don des éléments du corps doit être anonyme : « Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci. »

Aussi la pratique qui consisterait pour une femme à accueillir un ovocyte de sa compagne reviendrait à contourner cette interdiction et reviendrait à légaliser une forme de GPA.

La loi doit donc poser cette interdiction.

Tel est le sens de cet amendement.