Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
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Photo de madame la députée Véronique Louwagie
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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de monsieur le député Julien Aubert

Rédiger ainsi l'alinéa 15 :

« Dans le cas d’un couple de femmes, le don d’ovocytes de la compagne est interdit. »

Exposé sommaire

L’article 16-8 du code civil dispose que le don des éléments du corps doit être anonyme : « Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci. »

Aussi la pratique qui consisterait pour une femme à accueillir un ovocyte de sa compagne reviendrait à contourner cette interdiction et reviendrait à légaliser une forme de GPA.

La loi doit donc poser cette interdiction.

Tel est le sens de cet amendement.