Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Agnès Thill

Agnès Thill

Membre du groupe UDI et Indépendants

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Photo de madame la députée Emmanuelle Ménard

Emmanuelle Ménard

Membre du groupe Non inscrit

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Photo de monsieur le député Joachim Son-Forget

Joachim Son-Forget

Membre du groupe Non inscrit

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Photo de monsieur le député Meyer Habib

Meyer Habib

Membre du groupe UDI et Indépendants

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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Michel Zumkeller

Membre du groupe UDI et Indépendants

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Photo de madame la députée Nathalie Bassire

Nathalie Bassire

Membre du groupe Les Républicains

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I. – Supprimer l’alinéa 15.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.

Exposé sommaire

L’article 16-8 du code civil dispose que le don des éléments du corps doit être anonyme : « Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci. »

Aussi la pratique qui consisterait pour une femme à accueillir un ovocyte de sa compagne reviendrait à contourner cette interdiction.

La loi doit donc poser cette interdiction.

Tel est le sens de cet amendement.