Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Agnès Thill

Agnès Thill

Membre du groupe UDI et Indépendants

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Photo de madame la députée Emmanuelle Ménard

Emmanuelle Ménard

Membre du groupe Non inscrit

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Photo de monsieur le député Joachim Son-Forget

Joachim Son-Forget

Membre du groupe Non inscrit

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Photo de monsieur le député Meyer Habib

Meyer Habib

Membre du groupe UDI et Indépendants

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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Michel Zumkeller

Membre du groupe UDI et Indépendants

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Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde

Jean-Christophe Lagarde

Membre du groupe UDI et Indépendants

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Photo de madame la députée Nathalie Bassire

Nathalie Bassire

Membre du groupe Les Républicains

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A la fin de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1 »

les mots :

« qu’avec les gamètes de l’un au moins des membres d’un couple et dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie aux articles L. 2141‑1 et L. 2141‑2-1 ».

Exposé sommaire

Le double don de gamètes a toujours été interdit en droit français. La loi de bioéthique de 1994 exige que l’un au moins des membres du couple fournisse ses gamètes pour concevoir l’embryon qui sera implanté dans l’utérus de la femme. Si la femme a besoin d’un don d’ovocytes, son compagnon devra fournir le sperme. Si c’est l’homme qui a besoin d’un don de sperme, sa compagne devra fournir l’ovocyte. Si la femme et l’homme sont tous deux infertiles, se présente alors la possibilité d’un don d’embryon.

Il est donc primordial que, dans le cadre de toute PMA, l’embryon reste conçu avec les gamètes de l’un au moins des membres du couple, ainsi que l’avait posé le Sénat