Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Guy Teissier
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de monsieur le député Julien Aubert

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 47 du code civil, il est inséré un article 47‑1 ainsi rédigé :

« Art. 47‑1. – Tout acte de l’état civil ou jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né à l’issue d’une convention de gestation pour le compte d’autrui ne peut être transcrit sur les registres en ce qu’il mentionne comme mère une femme autre que celle qui a accouché ou lorsqu’elle mentionne deux pères ».

Exposé sommaire

La gestation pour le compte d’autrui étant totalement prohibé en droit français, il convient de s’assurer qu’aucun contournement de la loi ne soit possible.

Le principe d’interdiction doit être total.