- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique (n°2658)., n° 3181-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou toute femme non mariée ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« Lorsqu’il s’agit d’un couple, ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots :
« ou à la femme receveuse ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 17, supprimer les mots :
« ou toute femme non mariée ».
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« ou de la femme receveuse ».
VII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
VIII. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ou à la femme non mariée ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 23, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 24, supprimer les mots :
« ou une femme non mariée ».
XI. – En conséquence, à l’alinéa 26, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XII. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« ou une autre femme non mariée ».
XIII. – En conséquence, à l’alinéa 27, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XIV. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer les mots :
« ou une femme non mariée ».
XV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 29, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XVI. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 30 et à la première phrase de l’alinéa 31.
XVII. – En conséquence, à l’alinéa 32, supprimer les mots :
« ou à la femme non mariée ».
XVIII. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 37, substituer aux mots :
« ou de la femme non mariée concernés »
le mot :
« concerné ».
XIX. – En conséquence, à l’alinéa 38, supprimer les mots :
« de la femme ou ».
XX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 40, supprimer les mots :
« ou de la femme non mariée ».
XXI. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de la première phrase de l’alinéa 41.
XXII. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XXIII. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 42.
XXIV. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 43 :
« 4° Informer le couple de l’impossibilité... (le reste sans changement). »
XXV. – En conséquence, à l’alinéa 44, supprimer les mots :
« ou à la femme non mariée ».
XXVI. – En conséquence, à l’alinéa 49, supprimer les mots :
« ou de la femme non mariée ».
XXVII. – En conséquence, à l’alinéa 51, substituer aux mots :
« la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent »
les mots :
« le couple demandeur ne remplit ».
XXVIII. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« à la femme non mariée ou ».
XXIX. – En conséquence, à l’alinéa 52, substituer aux mots :
« ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent »
les mots :
« qui, pour procréer, recourt ».
XXX. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« doivent »
le mot :
« doit ».
XXXI. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« leur »
le mot :
« son ».
Les femmes seules ont sans aucun doute la liberté d’avoir des enfants.
Pour autant, dès lors que la société est sollicitée pour réaliser un projet d’enfant, il est de sa responsabilité de prendre en considération l’intérêt de l’enfant comme l’intérêt général : or, l’insémination de femmes seules par des donneurs apparaît en contradiction avec l’intérêt des enfants comme celui des femmes, et fragilise la société :
- Intérêt de l’enfant : l’insémination d’une femme seule suscite la naissance d’un enfant privée d’un double lien de filiation. La branche paternelle rendue vacante n’est pas ici remplacée.
Des études menées ces dernières années ont montré que les enfants élevés dans des familles monoparentales rencontrent plus de difficultés scolaires que les autres, même s’ils vivent dans un milieu aisé dans lequel le capital économique et le capital culturel sont importants (« Quelles que soient les caractéristique de la famille prise en compte, vivre en famille monoparentale constitue un handicap par rapport aux critères de réussite scolaire » Laurette Cretin, Insee[1])
Ce handicap caractérisé pour la réussite scolaire est présent dans d’autres domaines de la vie (affectivité, stabilité etc…)
Qui pourra assumer la responsabilité d’avoir imposé volontairement ces handicaps à un enfant ? - Intérêt des femmes : en organisant l’insémination d’une femme seule par un donneur, la loi fait fi des difficultés importantes rencontrées par les foyers monoparentaux pour élever seuls un ou plusieurs enfants.
- Fragilisation de la société : 34,9 % des familles monoparentales (observatoire des inégalités) sont sous le seuil de pauvreté et aidées par les différentes allocations de l’état : il existe de nombreuses allocations spécifiques pour « parents isolés » pour tenter de pallier la précarité de cette situation (allocation de soutien familial ASF, allocation de parent isolé API, aide à la garde d’enfants pour parent isolé AGEPI). L’AMP de femmes seules imposerait à la société toute entière de porter le poids de foyers monoparentaux. Si c’est bien le rôle de l’État de le faire quand cette situation résulte d’un accident de la vie, en revanche, il n’a pas à organiser la conception délibérée d’enfant avec un seul parent.
Il est parfois allégué que les femmes seules qui auraient recours à la PMA auraient un projet construit et équilibré et qu’elles ne seraient pas dans une situation de précarité.
Ceci n’est pas recevable : avec le projet de loi, toute femme qui le souhaite pourra avoir recours à la PMA, et on ne voit pas pourquoi seules des femmes « privilégiées » feraient valoir le droit ainsi créé.
L’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire ainsi que les médecins PMIstes n’auront pas de pouvoir d’appréciation sur les conditions entourant la demande de PMA puisqu’ils se rendraient coupables, s’ils le faisaient, d’une discrimination prohibée par l’article 225-1 du Code pénal qui condamne par exemple les distinctions opérées sur le fondement de « la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique apparente ou connue, l’état de santé, la perte d’autonomie, le handicap etc… »
Aujourd’hui, les médecins PMIstes reçoivent déjà des couples en situation précaire (ex, couples de nationalité étrangère en situation irrégulière et sans emploi) pour lesquels ils pratiquent les actes de PMA demandés dès lors que ces couples répondent aux critères de l’article L. 2141-2 du Code de Santé Publique.
Ces situations irresponsables seront aggravées demain par l’ouverture de la PMA aux femmes seules.
[1] http://cache.media.education.gouv.fr/file/82/31/6/DEPP_EetF_2012_82_Familles_monoparentales_237316.pdf