- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique (n°2658)., n° 3181-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer l’alinéa 15.
Le don ROPA dans le cadre d’une PMA impliquant 2 femmes ou un homme trans et une femme entraîne un éclatement de la maternité. L’enfant est privé de la possibilité de désigner sa mère puisque la maternité est éclatée entre la gestatrice (celle qui porte l’enfant) et la mère génétique (celle qui fournit l’ovocyte). Nul ne peut prévoir les conséquences de cet éclatement de la maternité dans le psychisme de l’enfant. Les principes de prudence et de précaution doivent être mis en œuvre.
Par ailleurs, la visée du don ROPA est d’assurer un lien biologique ou génétique entre l’enfant et les deux femmes : cet intérêt donné au lien biologique est contradictoire avec le recours au donneur qui prive l’enfant de ce lien biologique avec l’un de ses parents. Le don ROPA met en évidence l’asymétrie des droits et le manque de cohérence des arguments utilisés : importance du lien génétique pour les femmes candidates à l’AMP, nié pour l’enfant.
L’intérêt pour les deux femmes d’avoir un lien biologique avec l’enfant ne justifie pas le recours à cette technique qui impose en outre le passage par la FIV, laquelle expose l’enfant aux risques médicaux qui y sont liés, et suppose des frais pour l’assurance maladie supplémentaires.
Enfin, le don ROPA est contraire au principe d’anonymat du don. S’il était mis en œuvre pour les couples de femmes ou les couples impliquant une personne trans, qui pourraient donc choisir leur donneuse, on ne voit pas comment on refuserait le même droit aux autres personnes. La construction juridique de la PMA avec tiers donneur serait donc bouleversée et le principe de l’anonymat du don serait gravement mis en cause, sans qu’on puisse mesurer les conséquences : si je peux choisir ma donneuse d’ovocyte, pourquoi pas mon donneur de rein ?