Fabrication de la liasse
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Exposé sommaire

L’assistance médicale à la procréation est la réponse médicale à un problème médical : infertilité ou risque de transmission d’une maladie grave.

Il convient de maintenir cet objectif thérapeutique car l’accès à l’AMP pour des personnes ne présentant pas de pathologie altérant leur fertilité entraine de nombreuses difficultés non maitrisées :

  • L’interdiction pour l’enfant d’établir s’il le souhaite sa filiation dans la branche paternelle est contraire aux droits de l’enfant tel que protégés par les Conventions internationales. En effet, le droit au respect de la vie privée protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, « comprend non seulement le droit de chacun de connaître son ascendance, mais aussi le droit à la reconnaissance juridique de sa filiation »[1]. La Cour européenne des droits de l’homme affirme que l’enfant a « un intérêt capital à obtenir les informations qui lui permettent de connaître la vérité sur un aspect important de son identité personnelle, c’est-à-dire l’identité de ses parents biologiques »[2], ou encore que l’intérêt de l’enfant est « avant tout de connaître la vérité sur ses origines » et dans «l’établissement de sa filiation réelle »[3].

  • Par ailleurs, la Convention internationale des droits de l’enfant pose le droit pour tout enfant, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d’être élevé par eux (art. 7). L’accès à l’identité du donneur à la majorité de l’enfant ne suffit pas à respecter ce droit car d’une part ce n’est pas équivalent au fait de connaître son père et être élevé par lui et, d’autre part, cet accès n’intervient qu’à la majorité de l’enfant alors que la Convention lui reconnaît ce droit dès sa naissance.

  • Le recours à la médecine pour satisfaire des demandes ne relevant pas de la thérapie.

  • L’affectation des ressources de l’assurance maladie à des situations non pathologiques, alors que de nombreuses prestations de soin sont déremboursées faute de moyens et que l’épidémie de COVID 19 a révélé l’incapacité de notre système de santé à prendre en charge tous les malades.



[1] CEDH, 2 juin 2015, n° 22037/13, Canonne c. France, § 28 et 32
[2] CEDH, 21 juin 2011, n° 46185/08, Krušković c. Croatie, § 41
[3] CEDH, 14 janv. 2016, n° 30955/12, Mandet c. France, § 56 et 57