Fabrication de la liasse
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À la deuxième phrase du second alinéa du I de l’alinéa 1, après le mot :

« objet », 

insérer les mots : 

« ou pour effet ».

Exposé sommaire

Le nouvel article L. 2141‑3 du Code de la santé publique prévoit que, à l’occasion des recherches menées dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation, aucune intervention ne peut avoir pour objet de modifier le génome.

En revanche, le texte ne dit rien des interventions qui, à la faveur d’une autre finalité, auraient pour effet de modifier le génome.

Or, les incertitudes qui règnent sur les conséquences de la modification du génome sont extrêmes : la modification du génome déséquilibrerait d’autres cellules puisque les cellules interagissent entre elles (cf. Jacques Testard https ://www.cairn.info/revue-journal-francais-de-psychiatrie-2003‑3-page-16.htm) ; elle pourrait entraîner « des effets situés en dehors de la cible (off target), des embryons »mosaïque« , des modifications non souhaitées de l’ADN ciblé lors de sa réparation » (https ://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/avis_133_-_ad_final.pdf).

Récemment une étude de chercheurs londoniens a rapporté avoir obtenu des résultats catastrophiques après utilisation de la technique CRISPR pour modifier des embryons humains, alors que cette technique était présentée encore il y a quelques mois comme la technique d’avenir (Futurism (17/06/2020), National review (17/06/2020).

On ne maîtrise pas non plus les effets de la modification du génome sur la descendance de l’enfant à naître. Nul ne sait si un bienfait thérapeutique pour la personne dont on aura modifié le génome ne se transformera pas en méfait pour les générations qui suivront.

En conséquence, il doit être fait application à l’humanité du principe de précaution intégré à la Constitution française dans le domaine de l’environnement.

Il convient donc de préciser que « aucune intervention ayant pour objet ou pour effet de modifier le génome des gamètes ou de l’embryon ne peut être entreprise ».