- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique (n°2658)., n° 3181-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer à l’alinéa 31 les sept alinéas suivants :
« 5° L’article L. 2151‑8, tel qu’il résulte du 2° du présent III, est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« - À la première phrase, les mots : « cellules souches embryonnaires » sont remplacés par les mots : « tissus ou de cellules embryonnaires ou fœtaux » ;
« - À la seconde phrase, les mots : « cellules souches ont été obtenues » sont remplacés par les mots : « tissus ou cellules ont été obtenus » ;
« b) Le second alinéa est ainsi modifié :
« - Les mots : « cellules souches embryonnaires » sont remplacés par les mots : « tissus ou de cellules embryonnaires ou fœtaux » ;
« - Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle est subordonnée, en outre, à la condition de la participation d’un organisme de recherche français au programme de recherche international ». »
Cet amendement vise à maintenir le régime actuel d’autorisation de l’autorité de l’Agence de la biomédecine, et non de simple déclaration, pour l’importation et l’exportation des cellules souches embryonnaires aux fins de recherche
Ce régime d’autorisation est indispensable afin de s’assurer que la recherche sur les cellules souches embryonnaires ne s’affranchisse pas des principes fondamentaux établis par les articles 16 et 16‑8 du Code Civil.