Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Bruno Fuchs

I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« à l’identité et ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante : 

« Elle peut également, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité du tiers donneur, sous réserve du consentement exprès de celui‑ci exprimé au moment de la demande qu’elle formule en application de l’article L. 2143‑5. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir l'écriture de l'article 3 du projet de loi tel qu'il a été voté par le Sénat. En effet, il prévoit que pour que l'identité du donneur soit révélé à l'enfant à sa majorité, le consentement du tiers donneur doit être réinterrogé. La levée de l'anonymat ne serait plus automatique mais conditionnée à ce que le tiers donneur y consente au moment ou cette levée devra être effectuée.

La levée automatique de l'anonymat du donneur est dangereuse lorsque l'on sait que les existences et les aspirations ne sont pas linéaires. Il est possible que des donneurs connaissent des évolutions dans leur vie qui les conduisent à ne plus vouloir lever leur anonymat au moment de la majorité de l'enfant. Cet amendement intègre le fait que le consentement d'aujourd'hui n'est pas forcément celui de demain et qu'il est compliqué de formuler un tel engagement pour vingt, trente ou quarante ans voire pour toute une vie. 

En revanche, en cas de décès du tiers donneur avant la demande de l'enfant, le présent amendement ne s'oppose pas a ce que l'identité soit révélée.