Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Rémi Delatte

Rémi Delatte

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

Membre du groupe Les Républicains

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A la fin de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1 »

les mots :

« qu’avec les gamètes de l’un au moins des membres d’un couple et dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie aux articles L. 2141‑1 et L. 2141‑2-1 ».

Exposé sommaire

Le double don de gamètes a toujours été interdit en droit français. La loi de bioéthique de 1994 exige que l’un au moins des membres du couple fournisse ses gamètes pour concevoir l’embryon qui sera implanté dans l’utérus de la femme. Si la femme a besoin d’un don d’ovocytes, son compagnon devra fournir le sperme. Si c’est l’homme qui a besoin d’un don de sperme, sa compagne devra fournir l’ovocyte. Si la femme et l’homme sont tous deux infertiles, se présente alors la possibilité d’un don d’embryon.

 

Il est donc primordial que, dans le cadre de toute PMA, l’embryon reste conçu avec les gamètes de l’un au moins des membres du couple, ainsi que l’avait posé le Sénat.