- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique (n°2658)., n° 3181-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le consentement exprès, libre et éclairé du patient ou de son représentant légal doit être recueilli préalablement et à toutes les étapes de sa mise en œuvre. »
Le présent amendement vise à mieux encadrer l’utilisation d’un traitement algorithmique de données massives dans le champ de la santé et à garantir l’expression du consentement du patient.
Si le cadre légal et réglementaire protégeant les données personnelles — le règlement général sur la protection des données (RGPD) et la directive sur le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques — ne s’oppose pas à la mise en œuvre de solutions de suivi pour des motifs de protection de la santé, il impose toutefois de prévoir des garanties d’autant plus adaptées que les technologies sont intrusives.
À ce titre, le recueil du consentement de l’utilisateur, avant l’usage d’un traitement algorithmique, constitue une garantie fondamentale de protection du patient. C’est pourquoi les députés communistes demandent à ce que l’expression du consentement du patient soit obligatoire et inscrite dans la loi.