- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique (n°2658)., n° 3181-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir l’alinéa 24 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 2143‑5-1 – Quinze ans après la fin de son don, le tiers-donneur qui souhaite savoir si son don a permis une naissance peut s’adresser à la commission prévue à l’article L. 2143‑6. »
La majorité des donneurs ne souhaite pas connaître le sexe des enfants issus de leur don, ni connaître leur année de naissance. De la même façon, le nombre exact de naissance importe peu.
Dans le cadre du droit d’accès aux origines, le donneur peut être contacté par le Conseil National pour l’accès aux origines. Le fait que le donneur puisse, s’il le souhaite, faire une demande 15 ans après son don pour savoir si au moins un enfant est issu de son don, lui permet éventuellement de se préparer psychologiquement à être contacté par une personne issue de celui-ci.