Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Rémi Delatte

Rémi Delatte

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

Membre du groupe Les Républicains

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Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants : 

« Art. L. 2213‑4. – Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une interruption de grossesse pour motif médical mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention. 

« Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une interruption de grossesse pour motif médical. »

Exposé sommaire

Dès lors qu’il est décidé d’inscrire dans la loi une clause de conscience, pour les professionnels de santé, applicable à l’IMG, et en vertu du parallélisme des formes, celle-ci doit être libellée dans les mêmes termes que la clause de conscience applicable à l’IVG, définie à l’article L. 2212‑8 du Code de la santé publique.

Qu’elle soit réalisée pour motif médical, l’interruption de grossesse reste une interruption volontaire.

Il convient donc de rétablir les termes votés par l’Assemblée nationale en 1ère lecture.