Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marie Tamarelle-Verhaeghe
Photo de madame la députée Aude Bono-Vandorme
Photo de madame la députée Blandine Brocard
Photo de madame la députée Jacqueline Dubois
Photo de madame la députée Christine Hennion
Photo de monsieur le député François Jolivet
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de madame la députée Annie Vidal
Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« est recueilli par écrit et peut être révoqué »

les mots :

« et, si celui-ci fait partie d’un couple, celui de l’autre membre du couple sont recueillis par écrit et peuvent être révoqués ».

Exposé sommaire

Si l’étude d’impact du projet de loi lie directement le consentement à    la primo-maternité pour justifier sa disparition, il convient  de souligner que le don de  gamètes, particulièrement  le don d’ovocytes, n’est pas  un acte anodin et qu’il engage plus largement le couple.  Aussi, pour le don d’ovocytes, il ne faut pas sous-évaluer le risque médical. Comme le souligne le rapport de l’OPECST du 25 octobre 2018, écarter le consentement (ou l’information) du partenaire de vie implique de potentiellement retenir un candidat au don dont le partenaire s’opposerait  à  la démarche. Et la question pourrait toujours ressurgir plus tardivement puisque le consentement peut être révoqué jusqu’au moment de  l’utilisation des gamètes.  Pour ces raisons, la fédération des CECOS plaide pour le maintien du consentement du conjoint du donneur.

Le présent amendement vise donc à   maintenir dans l’article L. 1244-2 du code de la santé publique le principe du consentement du conjoint du donneur, lorsque celui-ci est en couple.