Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Annie Genevard

I. – À l’alinéa 16, après la mention :

« Art. L. 2131‑1-1. – »,

insérer la mention :

« I. – ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Toute nouvelle technique d’examen de biologie médicale en vue d’établir un diagnostic prénatal fait l’objet d’une autorisation législative. »

Exposé sommaire

Il ne peut être laissé à la seule appréciation des seules autorités administratives la responsabilité de mettre en place de nouvelles techniques de diagnostic en population générale. 

La représentation nationale, dans le cadre d'un débat public, doit y être associée.