- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique (n°2658)., n° 3181-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Dans le cas d’une personne majeure souhaitant donner son corps à des fins d’enseignement médical et de recherche après son décès, son consentement doit être exprimé non pas de manière écrite et expresse mais soit de manière écrite, soit de manière expresse.
Le don d’organe provenant d’une personne décédée n’est pas soumis à de telles dispositions: le consentement est présumé, il y a consentement à moins que la personne ait fait connaitre son refus de son vivant. Pour le don du corps à la recherche le consentement ne doit pas être présumé mais rendu plus simple (aujourd’hui il faut faire connaître son intention via un écrit daté, signé et envoyé à un centre de don).