Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Rédiger ainsi l’alinéa 9 : 

« En cas de doute concernant le sexe de l’enfant au jour de l’établissement de l’acte, le procureur de la République peut autoriser l’officier de l’état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l’acte de naissance. L’inscription du sexe intervient, après examens médicaux, à la demande des représentants légaux de l’enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l’acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l’un ou les prénoms de l’enfant. »

Exposé sommaire

La rédaction actuelle de l'article est ambiguë, car elle laisse entendre qu’une intervention médicale permettant de lever l’indétermination du sexe d’un enfant pourrait être effectuée en vue de procéder à l’inscription du sexe à l’état civil.

Le présent amendement propose ainsi de clarifier que la mention du sexe inscrite à l’état civil dans un délai de trois mois est décidée par les représentants légaux de l’enfant sur la base des diagnostics ou examens médicaux.

En effet, l’objectif poursuivi du législateur est d’accompagner le changement des pratiques médicales et de consacrer le principe d’abstention thérapeutique, notamment en déliant la question de l’inscription du sexe à l’état civil de la question de l’assignation médicale du sexe. Cette superposition a longtemps encouragé les parents des enfants intersexués à consentir à des opérations de conformation sexuée afin que le sexe biologique de l’enfant puisse correspondre à l’assignation juridique et sociale de son sexe.